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REGISTRES DU BUREAU
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et autres personnes pour admener en cested. Ville boys de chaulïaige, tant mosle que traverse, gros et menu compte, sur peyne de confiscation d'icelluy et d'amende arbitraire, fors aux marchans, lesquelz cy devant ont acoustumé faire traffique de lad. marchandise, ou le veullent faire à present, pour la vendre et debitter en publiq en ceste Ville. Et sera enjoinct à toutes personnes qui ont de present boys de chauffaige sur lesd, portz, ensemble sur les ventes, de faire charger en basteaulx led. boys promptement et sans remise ou dellay, pour estre admené en cested. Ville, vendu et debitté au publiq, sur les mesmes peynes, et en cas de reffuz permect aux sergens de lad. Ville faire charger et admener led. boys en icelle aux despens de ceulx ausquelz il appartient, pour y estre vendu et debitté au publiq, suyvant led. arrest et autres arrestz et ordonnances faictes en pareil cas et neccessité, et à ceste fin'sai­sir et arrester les basteaulx neccessaires pour cest effect. Et pour obvier aux pris et sallaire excessif que les voicluriers veullent avoir et exiger, au moyen de quoy les marchans different et dellaissent de admener et faire admener leurs marchandises de gros boys en cested. Ville, au grand prejudice et dommage du bien publiq, lad. Court a enjoinct et
enjoing à tous voicturiers par eaue, lant de cested. Ville que forains, de charger et admener led. boys, au mesme pris qu'ilz en ont eu y a six moys, sauf à leur pourvoir cy après par lad. Court de plus grant sallaire, après les avoir oyz, s'ilz pretendent que led. sallaire soit trop petit et moings suffisant. Et oultre faict inhibitions et deffenses ausd, voictu­riers de ne faire aucunes voictures que préalable­ment ilz n'en ayent faict deux de gros boys, dont ilz prendront certifficat en l'Ostel de lad. Ville, sur peyne de confiscation desd, basteaulx et d'amende arbitraire; et oultre faict inhibitions et deffenses a tous marchans de ne faire doresnavant eschalatz de quartier et boys de fente, sur peyne de confiscation desd, eschallatz et d'amende arbitraire, le tout, non­obstant obpositions ou appellations quelzconques et sans prejudice d'icelles, et par maniere de provi­sion!1'.
"Faict en Parlement, le dixiesme jour de Janvier mil vckm.»
Signé : Dutillet.
Veue l'interrogatoire de Martin Jameau, gaigne denier, a esté bany et à luy faictes deffenses de soy plus trouver sur les portz de lad. Ville, sur peine du fouet.
DXXIV. — Renonciation de basteau [par Pierre] Avignon, [voicturier par eaue à Meaulx].
17 janvier 1564. (H 1785, fol. 157 v°0
Du lundy, xvne Janvier oud. an.
Au jour d'huy, est comparu au greffe de lad. Ville Pierre Avignon, voicturier par eaue, demourant à Meaulx, lequel a declairé qu'il renonçoyt et de faict a renoncé à son basteau, habillemens et apparaulx d'icelluy, lequel basteau estant chargé d'avoyne et orge apartenant à Jehan Chaboulle, marchant, de­mourant à Meaulx, seroit par fortune pery et effon­dré, et. lad. marchandize submergée en l'eaue à une lieue et demye au dessoubz de Chaslons, au lieu dict
Ie Bois LePrebstre, et n'avoir prins ne aprehendé aucune chose desd, basteau, habillemens ne appa­raulx d'icelluy, à la conduicte duquel il n'estoit, mais si tost qu'il a eu advertissement de ce que dessus, est party exprès dud. lieu de Chaslons pour faire ceans la presente renonciation, ainsy qu'il faict à present, estimant ne pouvoir icelle faire allieurs ne par devant aultres juges que nous, ignorant l'or­donnance, dont il a requis acte, qui luy ont esté octroyées ces presentes pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison.
DXXV. — Procès extraordinaire entre Ronvilliers, [marchant bourgeois de Paris], et Moignon, [voicturier par eaue à Châlons].
17 janvier i564. (H 1785, fol. 171 r°.)
Du xvii" Janvier mil v° Ixm;
Veu le procès extraordinaire meu et pendant en
jugement devant nous en l'Hostel de la . ville de Paris entre Jacques de Bonvillier, marchant bour-
('- L'arrêt du io janvier se trouve au registre du Conseil (Archives nationales, Parlement de Paris, X1" 1607, fol. 3.4a v°); il a été imprimé in extenso dans de La Mare, Traité de la Police, t. III, p. 85i.